Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints et des agents techniques des haras, modifié par le décret no 2000-146 du 21 février 2000, et notamment son article 4 (1o) ;
Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1995, modifié par l'arrêté du 4 octobre 2001, relatif à la nature et au programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des agents techniques des haras,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le 2 de l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. L'épreuve facultative :
Epreuve no 4 (durée : une heure ; coefficient 1).
Elle a pour but d'évaluer des aptitudes particulières à la sellerie-harnachement sur la base des pratiques exigées au CAP de sellier-harnacheur ou à l'attelage sur la base des pratiques exigées pour les niveaux d'attelage équivalant à ceux des brevets fédéraux du galop 5.
Le nombre de points obtenus au-dessus de 10 sera pris en compte et ajouté au total des notes obtenues aux épreuves orales et pratiques d'admission pour l'établissement de la liste de classement des candidats. »
Art. 2. - Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2002.